Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
81. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ pour une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque, contrairement au présent règlement:
1°  refuse ou néglige de transmettre un avis ou un rapport ou de fournir toute information ou tout document ou ne respecte pas les conditions ou les délais fixés pour leur production si aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour un tel manquement;
2°  fait défaut de conserver, durant le délai requis, les documents qu’il est tenu de préparer ou d’obtenir;
3°  fait défaut de tenir le registre prévu à l’article 49 ou ne respecte pas les délais fixés pour sa conservation;
4°  fait défaut de rendre accessibles la localisation de son prélèvement d’eau et la délimitation d’une aire de protection conformément à l’article 52;
5°  fait défaut d’indiquer sur les lieux la localisation d’une aire de protection immédiate conformément à l’article 55 ou enlève, détériore ou laisse se détériorer le panneau indicateur installé sur les lieux;
6°  fait défaut de joindre la recommandation d’un professionnel à un plan agro-environnemental de fertilisation conformément au quatrième alinéa de l’article 64.
D. 696-2014, a. 81.